J.O. Numéro 208 du 6 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14820

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Décret no 2002-1129 du 4 septembre 2002 modifiant le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles


NOR : MENF0201914D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'enseignement scolaire,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 921-3 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles ;
Vu le décret no 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mai 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La commission administrative paritaire comprend :
1o Dix membres titulaires représentant l'administration ;
2o Dix membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et deux instituteurs. »


Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis entre le corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 208 du 06/09/2002 page 14820 à 14821


Art. 3. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 2002, la représentation des personnels du corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé sera assurée, par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions fixées par les dispositions des deux alinéas ci-après.
Pour la constitution de ces commissions, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade qui est représenté :
1o Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par huit membres titulaires ;
2o Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par huit membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par cinq membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par trois membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;
3o Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par deux membres titulaires.
Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables. »


Art. 4. - Les dispositions du présent décret prendront effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra sa publication.


Art. 5. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos